Cela fait un petit moment que je m’interroge sur l’articulation des concepts de « propriété » et de « propriété intellectuelle ». Quiconque connaît un tant soit peu les caractéristiques de ces deux concepts sait qu’en dépit de leur appellation, de très nombreuses différences existent entre eux.
Pourtant, il n’est pas rare d’entendre des auteurs, des politiques, des journalistes et des juristes rapprocher ces deux concepts, bien souvent pour défendre la propriété intellectuelle (PI) en l’élevant au niveau du véritable « droit de propriété ». Ce dernier étant consacré dans tous les esprits et au plus haut niveau de la loi, il est stratégiquement judicieux de tenter d’y rattacher un droit que l’on voudrait surprotéger.
On assiste ainsi à des rapprochements assez ridicules entre le vol, qui est « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » et la contrefaçon qui consiste au contraire à multiplier les exemplaires d’une œuvre en la reproduisant (diffusion indirecte) ou en la représentant en public (diffusion directe).
Par ailleurs, lors des débats sur la durée de la protection des œuvres de l’esprit, il arrive que des opposants à la réduction de cette durée (qui est de 70 ans après la mort de l’auteur, ce qui pose un problème de constitutionnalité) appuie leur argumentation sur l’amalgame « droit de propriété » / « propriété intellectuelle » en brandissant l’épouvantail de la suppression du droit à l’héritage.
J’ai souvent observé que des auteurs craignaient que leurs enfants soient « privés de leur héritage » si leur œuvre entrait dans le domaine public dès lors mort. Ils trouvaient injuste que certains des biens de leur patrimoine ne leur soit pas transmis, à la différence de tous leurs autres biens matériels (mobiliers, immobiliers…) et immatériels (fonds de commerce, baux immobiliers, démembrement de propriété…).
Mais pourquoi la PI fait tellement penser au droit de propriété ? Pourquoi les auteurs ont-ils l’impression que les priver (ou priver leurs enfants) de leurs droits patrimoniaux reviendrait à les déposséder de leurs droits sur un objet qu’ils détiennent ?
Il est pourtant évident que les héritiers de Rousseau, de Hugo, ou de Balzac, dont les droits patrimoniaux ont expiré depuis longtemps ont autant de droits que n’importe qui. Lorsque les œuvres de ces auteurs ont rejoint le domaine public, les héritiers des auteurs n’ont été dépossédés d’aucun droit et sont restés libres d’en faire n’importe quel usage.
Je crois avoir enfin trouvé un élément de réponse, une piste de réflexion pour redéfinir de manière intelligente la PI en sortant enfin des ornières qu’on lui a abusivement tracées sur le terrain de la propriété.
En réalité, la PI est l’inverse de la PI. Face à la propriété, la PI se dessine un peu comme l’image réfléchie par un miroir. D’un côté, la propriété consiste en une liberté d’utiliser soi-même. De l’autre, la PI se présente comme une liberté d’interdire les autres d’utiliser.
Lorsque je suis propriétaire d’un bien, je suis libre de faire tout ce qu’il est possible de faire avec à l’exclusion des usages limitativement définis par la loi. C’est ce que dispose l’article 544 du Code Civil :
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Cette définition est très « libérale » au sens où elle permet à quiconque est propriétaire d’un objet d’en faire l’usage individuel ou collectif qu’il souhaite. Les seules limitations qu’il pose ont une source démocratique, il s’agit des lois et règlements qui régissent la société.
A l’inverse, la propriété intellectuelle donne le droit aux détenteurs de droits patrimoniaux ou de titres diverses (marques, brevets…) d’interdire aux autres d’utiliser. Elle ne leur donne pas un pouvoir d’agir mais un pouvoir d’empêcher les autres d’agir. En cela, la PI est un droit fondamentalement liberticide. Ce pouvoir d’interdire d’agir est exercé par défaut par les titulaires de droits patrimoniaux, cela signifie que pour que des tiers puissent utiliser les objets « protégées », ces derniers doivent solliciter une autorisation.
Contrairement à la propriété qui a pour principe la liberté, les interdictions étant limitativement définies par les lois et règlements, la PI a pour principe l’interdiction et pour exception l’autorisation.
Cette interdiction par défaut est posée par l’article L122-4 du Code de Propriété Intellectuelle (CPI) :
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
La PI, contrairement à la propriété, ne donne aucun « droit » sur un bien, elle ne fait qu’en enlever à la multitude des « autres ». Qu’on soit un défenseur ou un partisan de la propriété intellectuelle, on est forcé de reconnaître que les droits patrimoniaux sont des droits répressifs qui ne constituent qu’un droit d’interdire d’utiliser alors que la propriété est au contraire un droit d’utiliser.
Chercher à rattacher la PI à la propriété revient à déguiser un pouvoir de castration en une jouissance et un pouvoir d’interdiction en une liberté. Se féliciter de la liberté qu’à un auteur de priver les autres de l’utilisation de son œuvre relève à mon sens d’une forme de perversité.
Pourquoi alors cet amalgame est-il si répandu ? Pourquoi a-t-on l’impression que la propriété, à l’instar de la PI, est un moyen d’empêcher quelqu’un d’utiliser un objet ?
Pour répondre à cette question, il faut considérer le caractère rival qu’a ou non un objet. Je crois pouvoir dire sans me tromper que l’ensemble des objets matériels qui existent sont rivaux, c’est-à-dire qu’il est impossible de les utiliser sans restreindre leur utilisation absolue par autrui.
Pour prendre un exemple assez extrême, l’océan peut être vu comme un bien rival dans la mesure où si je m’y baigne, un autre ne peut jouir de l’ensemble de l’espace qu’il recouvre. Mon corps utilisant une partie, certes infime, de l’océan, on peut considérer que j’empêche quelqu’un d’utiliser « absolument » l’océan puisqu’il ne peut profiter de la place que j’occupe. La lumière ne peut pas non plus profiter à tout le monde : la lumière émise par le Soleil ne peut profiter à tout le monde en même temps, la moitié de la surface de la terre vit littéralement « à l’ombre » de l’autre moitié. Même si la terre était plate, il y aurait toujours une face qui ne jouirait pas de la lumière projetée par le Soleil.
On notera qu’outre les objets matériels comme une voiture, un stylo ou une table, cette rivalité existe aussi pour des biens dits « immatériels » qui ne sont pas des objets mais des droits réels dont l’objet n’est pas physique. Ainsi, le nombre de parts sociales d’une SARL étant nécessairement limité, chacun de ces parts sont uniques et ne peuvent profiter absolument à une personne. De même que les fonds de commerce ne peuvent être exploités que par un nombre restreint de personnes. L’un de ses éléments caractéristiques étant sa clientèle, elle-même rivale, le partage de celle-ci empêche son utilisation absolue.
L’usage absolu d’un objet rival nécessite en effet systématiquement une détention totale de cet objet. Dès lors que quelqu’un utilise une partie, même minime, d’un objet rival, il prive autrui d’une partie de son utilisation. C’est dans cette caractéristique de rivalité que repose l’exclusivité de la propriété.
C’est la raison pour laquelle l’usage de la chose rival d’autrui sans son autorisation est interdite. En usant d’un bien rival appartenant à autrui, on le prive de se propre liberté d’user lui-même absolument de ce bien. Peu importe qu’autrui utilise effectivement son bien au moment où on souhaite l’utiliser. Le fait qu’un appartement soit vide depuis des années ne justifie pas qu’on le squatte en prétendant que de toute façon le propriétaire ne s’en servait pas et qu’on ne le prive par conséquent d’aucun droit. Ce qui compte n’est pas tant l’usage de la chose en acte que le droit de s’en servir de manière absolue qu’a le propriétaire. En occupant illégalement un appartement, on prive du propriétaire de la liberté, donc du choix, de disposer lui-même (pour y habiter par exemple) de l’appartement.
L’amalgame propriété / propriété intellectuelle tire à mon avis en partie sa source du fait que le caractère rival d’un bien implique de fait que pour en jouir de manière absolue, le propriétaire en ait la propriété exclusive. Il est important de préciser que cette exclusivité n’est pas une caractéristique du droit de propriété, mais qu’elle est seulement une conséquence physique du caractère rival d’un objet.
Cette exclusivité, et donc ce droit qu’a un propriétaire de priver autrui de l’usage de son bien, n’est qu’un mal nécessaire, une concession qui lui accordée de fait car elle est indispensable à l’usage absolu de son bien.
C’est exactement dans ce sens qu’est allée la Cour de Cassation dans sa jurisprudence la plus récente sur le « droit à l’image des biens » quand elle a « [posé] en principe que […] le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ». Il est évident que l’usage d’une photo (a fortiori de manière non lucrative) d’un bien ne prive en aucun cas le propriétaire de celui-ci d’en jouir de manière absolue.
En arrêtant que la propriété d’un bien n’emporte pas l’exclusivité de son image, la Cour a bien montré la différence entre le concept d’« absolu » et celui d’ « exclusif » : il n’y a de monopole d’utilisation que dans la mesure où en l’absence de celui-ci l’usage du bien ne peut être absolu.
Affirmer que la propriété d’un bien donne à son titulaire un monopole d’utilisation est une erreur, comme le montre la jurisprudence sur le droit à l’image des biens, cette exclusivité n’est qu’une conséquence empirique du droit à la jouissance absolue d’un bien rival.
A l’inverse des biens rivaux, qui peuvent être matériels ou immatériels, l’économie et le droit considèrent des biens non rivaux (ou virtuels), nécessairement immatériels, qui sont dotés d’un pouvoir d’ubiquité. Il leur est possible d’être à plusieurs endroits à la fois au même instant sur des supports différents. Ces supports peuvent être des documents, livres, CDs, espace de stockage sur un disque dur, sur un serveur, espace cognitif dans le cerveau d’individu…
Ces supports de biens non rivaux sont eux-mêmes rivaux : existant dans une dimension physique, ils prennent nécessairement de l’espace (ex : Grotte de Lascaux) voire de l’énergie (alimentation électrique d’un serveur) et ne peuvent pas profiter de manière absolue à tout le monde à la fois.
C’est cette rivalité du support physique d’un bien non rival qui a par exemple été pris en compte dans la décision « Photo Josse » du Conseil d’Etat du 29 octobre 2012. Dans cette affaire, les juges ont donné droit à la commune de Tours qui avait interdit à un photographe de prendre des photographies d’œuvres exposé dans son musée.
Le Conseil d’Etat a ainsi énoncé (considérant 4) :
Considérant que la prise de vues d’œuvres relevant des collections d’un musée, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité pour celui qui entend y procéder, d’obtenir une autorisation […]
Si on fait abstraction de l’éventuelle propriété intellectuelle applicable aux œuvres elles-mêmes, il apparaît évident que le support physique de celles-ci constitue un bien rival puisqu’il a une nature matériel. Un photographe qui prend en photo une œuvre dans un musée « occupe » nécessairement de l’espace (rival) dans le musée et prive les autres visiteurs de la jouissance de l’emplacement qu’il occupe. Pour être plus précis que le Conseil d’Etat, le domaine public mobilier qui serait occupé ici n’aurait pas été l’œuvre (ou son support) elle-même mais plutôt l’emplacement au sol du photographe qui par sa présence limite la liberté d’utilisation de l’œuvre par autrui (la prise de photo par d’autres visiteurs à ce même emplacement par exemple).
Par leur évanescence, les biens rivaux subissent la faiblesse de nécessairement dépendre d’un support matériel pour exister alors que l’inverse n’est pas vrai. Cette dualité esprit / matière présente dans la philosophie en ce qui concerne l’être humain est aussi applicable au stockage de biens immatériels telles que les connaissances, les raisonnements, les idées, les inventions, l’art…
Mais ces éléments de nature virtuelle profitent en contrepartie d’une capacité à s’inscrire et à se reproduire sur une multitude de supports différents, et ce, de manière de plus en plus simple et rapide et de moins en moins coûteuse grâce aux progrès scientifiques propres à la dématérialisation.
Du fait de leur non rivalité, ces biens peuvent théoriquement être utilisés de la manière la plus absolue par une infinité d’individus en même temps. Il n’est pas nécessaire d’interdire l’usage d’un bien non rival par autrui dans le cadre du droit fondamental à la propriété. La liberté absolue d’une personne à l’égard d’une chose non rivale, telle qu’une œuvre littéraire, n’impose pas empiriquement de priver autrui de sa propre liberté d’utiliser cette même chose.
Après tout, comme nous le dit la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (article 4), juste après avoir consacré le droit de propriété (article 2) :
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Notre liberté s’arrête où commence celle des autres, ma liberté d’user d’un bien dont je ne suis pas propriétaire est bornée par la liberté de son propriétaire d’en jouir de manière absolue. Si nous sommes deux à posséder chacun notre propre exemplaire rival d’un bien virtuel, chacun peut utiliser de manière absolue ce dernier sans priver l’autre d’un quelconque usage.
La propriété n’a donc aucunement pour objet d’empêcher l’usage d’un bien par des tiers mais seulement de garantir que le propriétaire n’est pas privé de sa propre liberté d’en user pleinement.
Que reste-t-il du droit de propriété pour des biens non rivaux ? Pourquoi garantir la protection d’une chose dont chacun peut utiliser un exemplaire sans jamais porter atteinte à celui d’autrui ? A quoi bon établir des règles qui protège contre les autres une chose que tout le monde peut posséder ? Les choses non rivales étant virtuelles, elles ne peuvent être détruites que si on supprime le dernier support qui les contient.
C’est la raison pour laquelle le droit de propriété ne peut pas s’appliquer à des biens non rivaux. Ce droit a pour but de garantir à un nombre limité d’individus le droit d’user absolument d’une chose rivale. Cet usage absolu nécessite par nature une forme d’exclusivité, une interdiction faite à autrui. C’est parce que cette interdiction est empiriquement nécessaire qu’elle est concédée par le droit à la propriété.
Les choses non rivales profitent de manière absolue à tous sans qu’il soit nécessaire d’entraver quiconque, c’est pour cela que le droit de propriété ne trouve pas à s’appliquer, faute d’objet. Cela ne signifie pas que le droit de propriété est totalement déconnecté des biens non rivaux, comme nous l’avons vu plus haut avec la jurisprudence Photo Josse, la propriété trouve à s’appliquer dès lors qu’on considère le support physique (donc rival) de ce bien : le tableau, la statue, le fichier numérique, l’espace disque, le DVD, le livre…
A l’inverse de la propriété, la PI ne cherche nullement à garantir un usage absolu d’un bien. Au contraire, sa vocation est d’empêcher son usage par le plus grand nombre au profit de quelques-uns, quand bien même ces quelques-uns ne souffriraient pas d’un usage par des tiers.
Un bibliothécaire n’a pas le droit de lire à haute voix, devant un public d’enfants, une histoire dont le 71ème anniversaire de la mort de l’auteur n’a pas encore été fêté. Une telle interdiction est-elle indispensable à ce que qu’un « propriétaire » désigné fasse lui-même la lecture de ce texte à partir de son propre exemplaire ? Ou bien le transforme, de le publie, de le traduise… bref, en use personnellement de la manière la plus absolue ?
La propriété offre la liberté d’utiliser un objet rival en protégeant contre les actions pouvant limiter cette liberté. La PI offre juste la liberté d’interdire (interdiction exercée par défaut…) d’utiliser un objet non rival et frappe d’exclusivité une chose qui est par nature non-exclusive.
La propriété est une liberté d’agir.
La PI est une liberté d’interdire. Ce n’est pas une liberté, c’est une entrave, un caprice.
Les auteurs qui craignent que l’allongement du domaine public remettent en cause les droits de leurs enfants ont-ils conscience que ce qu’ils veulent garantir à ces derniers n’est qu’un pouvoir d’interdire ?
Auteurs, compositeurs, artistes, créateurs, vos droits patrimoniaux ne sont pas une propriété, ils ne vous sont pas nécessaire pour utiliser vous-mêmes les œuvres que vous avez créées, ils empêchent juste les autres de s’en servir.
Vous voulez que vos enfants puissent utiliser pleinement vos œuvres ? Ils n’ont pas besoin d’empêcher les autres de le faire pour cela. Vos œuvres sont par nature non rivales, vous n’avez pas besoin d’un monopole pour les utiliser. En revanche, si vous les libérez vos œuvres en les faisant entrer dans le domaine public, vous transmettez leur propriété à toute l’humanité, dont vos enfants.
Cessez de croire qu’offrir vos œuvres au monde entier en privera vos héritiers, ceux-ci font partie dudit monde entier et en profiteront tout autant que n’importe qui. Pas plus, car il n’en seront pas les utilisateurs exclusifs, mais pas moins non plus, car ces biens continueront à leur appartenir comme auparavant.
S’opposer à un raccourcissement de la durée des droits patrimoniaux, ce n’est pas offrir davantage de richesses à vos héritiers, c’est juste en offrir moins au reste de l’humanité.
Ne vous méprenez plus : en transmettant vos droits de PI à vos héritiers, vous ne leur cédez pas une la propriété d’un bien mais seulement un pouvoir d’entrave, le pouvoir de limiter la liberté d’agir de leurs pairs.